I-10, r. 8 - Règlement sur les modalités d’élection au Conseil d’administration de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec

Full text
3.11. Est nul tout bulletin de vote:
(a)  sur lequel le voteur s’exprime autrement que par une croix, un «X», une coche ou un trait dans le ou les carrés réservés à l’exercice du droit de vote;
(b)  qui exprime le choix d’un nombre de candidats supérieurs au nombre de sièges à pourvoir dans la région;
(c)  qui n’est pas certifié par le secrétaire ou qui n’a pas été fourni par lui;
(d)  qui est maculé, raturé ou qui porte une marque d’identification du votant;
(e)  qui n’est pas retourné dans l’enveloppe fournie par le secrétaire et sur laquelle est inscrit le mot «ÉLECTION»;
(f)  qui n’est pas reçu au siège de l’Ordre lors de la clôture du scrutin.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 6, a. 3.11; D. 683-86, a. 4; D. 499-91, a. 3.